T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
103. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 450 $ peut être imposée au répondant d’un système de transport qui:
1°  en contravention de l’article 26 ou de l’article 27, n’inscrit pas aux registres tous les renseignements exigés;
2°  en contravention de l’article 29, ne tient pas le registre prescrit, n’inscrit pas tous les renseignements exigés ou ne conserve pas le registre et les documents durant la période requise;
3°  en contravention de l’article 33, n’accompagne pas son rapport annuel des documents exigés;
4°  en contravention de l’article 35, ne transmet pas à la Commission le rapport prévu à cet article;
5°  en contravention de l’article 37, ne transmet pas au ministre les renseignements exigés à cet article;
6°  en contravention de l’article 42, ne transmet pas à la Commission les accessoires tel que prévu à cet article.
D. 1046-2020, a. 103.
En vig.: 2020-10-10
103. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 450 $ peut être imposée au répondant d’un système de transport qui:
1°  en contravention de l’article 26 ou de l’article 27, n’inscrit pas aux registres tous les renseignements exigés;
2°  en contravention de l’article 29, ne tient pas le registre prescrit, n’inscrit pas tous les renseignements exigés ou ne conserve pas le registre et les documents durant la période requise;
3°  en contravention de l’article 33, n’accompagne pas son rapport annuel des documents exigés;
4°  en contravention de l’article 35, ne transmet pas à la Commission le rapport prévu à cet article;
5°  en contravention de l’article 37, ne transmet pas au ministre les renseignements exigés à cet article;
6°  en contravention de l’article 42, ne transmet pas à la Commission les accessoires tel que prévu à cet article.
D. 1046-2020, a. 103.